Dossier : Lettres-types Voisinage

Lettre type : déclaration à la mairie en cas de termites dans un immeuble

 
 
 

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"Déclaration à la mairie en cas de termites dans un immeuble" (word, 20,5ko)



Quand utiliser ce modèle
Si vous avez connaissance de la présence de termites dans votre immeuble, vous devez faire une déclaration à la mairie.

 

 

Règle juridique
Si vous occupez un immeuble et apprenez que certaines parties de celui-ci sont infestées de termites, vous devez obligatoirement faire une déclaration à la mairie. Cette obligation incombe à l'occupant des lieux et, si le local est inoccupé, au propriétaire des lieux. Lorsqu'il s'agit d'une partie commune de l'immeuble, la déclaration doit être faite par le syndicat des copropriétaires.

Joindre un étatdu bâtiment.

 

 

Textes de référence

• Code de la construction et de l'habitation – Article R. 133-1 : L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.

 

• Code de la construction et de l'habitation - Article R. 133-2 : Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
La récidive des contraventions prévues du présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

• Code de la construction et de l'habitation – Article R. 133-3 : La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.

 

• Code de la construction et de l'habitation – Article R. 133-6 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

 

• Code de la construction et de l'habitation – Article R. 133-7 : L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.


© Reed Digital, Agnès Chambraud, Sylvie Lacroux, avril 2011

 
 

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